Un choix délicat

Le choix et l’adaptation d’une structure juridique constituent un exercice difficile, tant les paramètres qui entrent en ligne de compte sont nombreux (coût de création et d’évolution de la structure choisie, risques encourus, nécessité ou non de s’associer, statut fiscal et social des dirigeants, dépendance à l’égard des banquiers, clients ou fournisseurs, conditions de transmission, etc.).

Nous présentons ci-après, sous forme de tableaux, les principales caractéristiques des différentes structures.

Ce choix n’est pas simple et l’accompagnement par un professionnel est indispensable afin de comprendre les différents enjeux et ainsi, de démarrer votre activité dans les meilleures conditions.

Comparaison entre Entreprise Individuelle (EI), Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL) et Société unipersonnelle (SASU ou EURL)

Les commerçants, artisans et prestataires de services ne relevant pas d’une profession libérale réglementée peuvent exercer leur activité, seuls, sous l’une des formes suivantes : 

  • Entreprise Individuelle de droit commun (EI),
  • Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL), à laquelle sont affectés certains biens appartenant à l’exploitant,
  • EURL,
  • ou SASU.

Pour les deux dernières, qui sont des sociétés (SARL ou SAS) à un seul associé, on a considéré dans les tableaux ci-dessous que l’associé unique est l’exploitant et qu’il exerce lui-même la gérance ou la présidence (selon le cas) de la société.

Principaux avantages et inconvénients

Principaux avantages et inconvénients

EI

EIRL

EURL

SASU

Avantages

Simplicité de constitution et de fonctionnement (formalisme réduit, absence d’obligation de séparer le patrimoine personnel du patrimoine professionnel, etc.)

Responsabilité financière de l’entrepreneur limitée aux biens affectés à l’exploitation (pour les créances postérieures au dépôt de la déclaration d’affectation)

Responsabilité financière de l’associé limitée aux apports faits à la société

Responsabilité financière de l’associé limitée aux apports faits à la société

  

  

Possibilité d’ouvrir le capital ou de céder les parts de la société à un ou plusieurs nouveaux associés

Possibilité d’ouvrir le capital ou de céder les actions de la société à un ou plusieurs nouveaux associés



Affiliation du président au régime général de la sécurité sociale et taxation de sa rémunération comme un salaire

Inconvénients

Responsabilité financière de l’entrepreneur illimitée (sauf sur certains biens immobiliers)

Formalisme (dépôt de la déclaration d’affectation, rapport d’évaluation des biens affectés à l’exploitation, dépôt annuel du bilan, etc.)

Coût de constitution (280 € environ pour la seule publicité) et formalisme : publication dans un journal d’annonces légales en plus des déclarations au CFE, tenue d’un registre des décisions d’associé, dépôt des comptes annuels, etc.

 

Statut de l’exploitant et de son conjoint (ou partenaire pacsé)

Statut de l’exploitant et de son conjoint (ou partenaire pacsé)

EI

EIRL

EURL

SASU

Imposition des rémunérations de l’exploitant

Rémunération non imposée en tant que telle (car incluse dans le résultat imposable de l’entreprise)

Rémunération non imposée en tant que telle (car incluse dans le résultat imposable de l’entreprise), sauf option pour l’IS, auquel cas elle est déduite du résultat imposable de l’entreprise et imposée comme un salaire selon le régime de l’article 62 du CGI

Rémunération des fonctions de gérant et dividendes en principe non imposés en tant que tels (car inclus dans le résultat imposable de la société)



Par exception, en cas d’option pour l’IS, la rémunération est déduite du résultat imposable de la société et imposée comme un salaire selon le régime de l’article 62 du CGI et les dividendes sont imposés comme revenus mobiliers

Rémunération des fonctions de président : imposée en principe comme un salaire



Dividendes : imposés en principe comme des revenus mobiliers



Par exception, en cas d’option pour le régime fiscal des sociétés de personnes, la rémunération et les dividendes ne sont pas imposés en tant que tels (car inclus dans le résultat imposable de la société)

Cotisations et contributions sociales sur les rémunérations de l’exploitant

Cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants assises sur le résultat de l’entreprise

Cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants assises sur le résultat de l’entreprise, sauf option pour l’IS



En cas d’option pour l’IS, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont dues sur la rémunération de l’exploitant et, le cas échéant, sur la part des dividendes excédant le plus élevé des 2 montants suivants : 10 % de la valeur brute des biens du patrimoine affecté, déduction faite des encours des emprunts y afférents ou 10 % du montant du bénéfice net imposable de l’exercice précédant la distribution

Cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants assises sur le résultat de l’entreprise, sauf option pour l’IS



En cas d’option pour l’IS, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants ne sont dues que sur la rémunération versée à l’associé unique et, le cas échéant, sur la part des dividendes excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant

Rémunération des fonctions de président : assujettie aux cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire des salariés et aux contributions sociales sur les salaires



Dividendes : non assujettis à cotisations ; contributions sociales dues selon les règles applicables aux produits de placement

Régime de sécurité sociale applicable à l’exploitant

Travailleurs indépendants (affiliation à la sécurité sociale pour les indépendants)

Régime des salariés (affiliation au régime général pour l’assurance maladie, les allocations familiales et la retraite). Par exception, aucun régime de protection sociale si les fonctions de président ne sont pas rémunérées

Participation du conjoint (ou du partenaire) à l’entreprise (option ouverte par l’art. L 121-4)

En tant que conjoint collaborateur ou, si existence d’un lien de subordination, en tant que salarié

En tant que conjoint collaborateur si le nombre de salariés de la société n’excède pas 20 (art. L 121-4, II et R 121-3)

  

En tant que salarié si existence d’un lien de subordination

En tant que salarié si existence d’un lien de subordination

Possibilité d’être associé, auquel cas la société n’est plus unipersonnelle

Possibilité d’être associé, auquel cas la société n’est plus unipersonnelle

Sort de l’exploitant en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise

Mise en liquidation judiciaire personnelle de l’entrepreneur (art. L 640-1 et L 640-2)

Mise en liquidation judiciaire du seul patrimoine affecté (art. L 680-2), mais possibilité d’étendre la procédure au patrimoine non affecté de l’exploitant, notamment en cas de confusion entre les deux (art. L 621-2 sur renvoi de l’art. L 641-1, I-al. 1)

Possibilité d’étendre la procédure à l’associé ou au dirigeant en cas de fictivité de la société ou de confusion de patrimoines (art. L 621-2 sur renvoi de l’art. L 641-1, I-al. 1)

  

Condamnation de l’entrepreneur à combler le passif en cas de faute de gestion (art. L 651-1 s.)

Condamnation du dirigeant à combler le passif en cas de faute de gestion (art. L 651-1 s.)

Possibilité de prononcer une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer contre l’entrepreneur (art. L 653-1 s.)

Possibilité de prononcer une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer contre le dirigeant (art. L 653-1 s.)

 

Constitution de l’entreprise

Constitution de l’entreprise

EI

EIRL

EURL

SASU

Capital minimal

Aucun

Aucun (mais obligation d’affecter à l’exploitation les biens nécessaires à l’exercice de l’activité : art. L 526-6, al. 2)

Aucun (art. L 223-2 et L 227-1, al. 3)

Évaluation des biens apportés ou affectés à l’entreprise

  

Évaluation au vu du rapport d’un commissaire aux comptes, d’un expert-comptable, d’une association de gestion et de comptabilité (ou un notaire pour les seuls biens immobiliers) pour tout bien d’une valeur unitaire supérieure à 30 000 €, sauf pour les entreprises individuelles qui se transforment en EIRL sans opter pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL et qui utilisent leur dernier bilan en qualité d’état descriptif (art. L 526-10 et, sur renvoi, art. L 526-8 et D 526-5)

Évaluation au vu du rapport d’un commissaire aux apports sauf :

–  si aucun apport n’a une valeur supérieure à 30 000 € et si la valeur totale de l’ensemble des biens n’excède pas la moitié du capital social (art. L 223-9 et D 223-6-1) ;



–  ou si le bien apporté figurait au bilan du dernier exercice de l’activité professionnelle exercée par l’apporteur en son nom propre, y compris sous la forme d’une EIRL (art. L 223-9)



Évaluation au vu du rapport d’un commissaire aux apports sauf :

–  pour certains titres cotés (notamment, actions) évalués à leur prix de marché ou pour les autres biens ayant déjà fait l’objet d’un rapport au cours des six derniers mois (art. L 225-8-1, I) ;



–  ou si aucun apport n’a une valeur supérieure à 30 000 € et si la valeur totale de l’ensemble des biens n’excède pas la moitié du capital social (art. L 227-1 et D 227-3 issu du décret 2017-630 du 25-4-2017) ;



–  ou pour les éléments figurant au bilan du dernier exercice de l’activité professionnelle que la personne physique apporteur exerçait en son nom propre avant la constitution de la société, y compris sous la forme d’une EIRL (art. L 227-1)



Libération des fonds et biens apportés ou affectés

  

Immédiate

Apports en nature : immédiate



Apports en numéraire : possibilité de ne verser qu’une partie des fonds à la constitution de la société (20 % pour l’EURL ; 50 % pour la SASU), le versement du solde devant intervenir dans les 5 ans (art. L 223-7 et L 225-3)

Apport ou affectation d’un bien de communauté

  

  

Information du conjoint, qui peut revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts représentatives de l’apport (C. civ. art.  1832-2) : dans ce cas, la société n’est plus unipersonnelle

  

  

Accord écrit du conjoint et obligation de l’informer des droits des créanciers professionnels sur le patrimoine affecté (art. L 526-11)

Consentement du conjoint nécessaire dans certains cas (notamment, apport d’immeuble ou de fonds de commerce : C. civ. art.  142)

Formalités à accomplir avant la déclaration de création d’entreprise au CFE  (1) 

Aucune

Établissement de la déclaration d’affectation des biens avec un état descriptif (art. L 526-8, al. 1 et 2)



L’entrepreneur qui exerçait son activité professionnelle avant le dépôt de la déclaration d’affectation peut présenter son dernier bilan en qualité d’état descriptif, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration (art. L 526-8, al. 5)

Établissement des statuts écrits (C. civ. art.  1835)

En cas d’affectation d’un immeuble, publication de l’acte d’affectation notarié au service chargé de la publicité foncière du lieu de la situation du bien (art. L 526-9)

En cas d’apport d’immeuble, publication de l’apport au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble (Décret 55-22 du 4-1-1955 art.  28, 1°)



Insertion dans un journal d’annonces légales (art. R 210-3)

 

(1) 

Déclaration requise dans tous les cas en vue de l’immatriculation au RCS et, le cas échéant, au répertoire des métiers.

 

 

Fonctionnement de l’entreprise

Fonctionnement de l’entreprise

EI

EIRL

EURL

SASU

Pouvoir de gestion

Accomplissement par le seul entrepreneur de tout acte de gestion

Pouvoir du dirigeant (gérant ou président) d’agir en toute circonstance au nom de la société sous réserve des décisions relevant de l’associé unique (art. L 223-18 et L 227-6)

Consignation des décisions

Aucune consignation nécessaire

Consignation des décisions de l’associé unique dans un registre spécial (art. L 223-31 et L 227-9)

Ouverture d’un compte bancaire séparé

Non, sauf micro-entreprises (CSS art. L 613-10)

Oui (art. L 526-13, al. 3)

Oui (pour ne pas confondre le patrimoine de l’associé avec celui de la société)

Rapport de gestion

Aucun

Établissement obligatoire, sauf si la société ne dépasse pas deux des trois seuils suivants : 4 millions de total de bilan ; 8 millions de chiffre d’affaires ; 50 salariés employés (art. L 232-1, IV et D 123-200, 2°)

Comptes annuels

Établissement obligatoire, sauf pour les entreprises relevant du « micro-BIC » (art. L 123-28), dont le chiffre d’affaires HT n’excède pas en principe 170 000 € (pour les entreprises de vente) ou 70 000 € (pour les prestataires de services) (CGI art.  50-0)

Établissement obligatoire (art. L 526-13, al. 1)

Établissement obligatoire (art. L 123-12)



Approbation par l’associé unique dans les six mois de la clôture de l’exercice (art. L 223-31 et L 227-9)

Dépôt du bilan dans les six mois de la clôture de l’exercice au registre où est déposée la déclaration d’affectation (art. L 526-14 et R 526-19)

Dépôt au greffe du tribunal de commerce dans le mois suivant l’approbation ou dans les deux mois si le dépôt est effectué par voie électronique (art. L 232-22 et L 232-23)

Désignation d’un commissaire aux comptes

Non

Oui, sous certaines conditions

Paiement des créanciers de l’entreprise

Paiement sur la totalité des biens de l’entrepreneur (sauf sur la résidence principale et sur les biens fonciers non affectés à l’exploitation que l’entrepreneur a déclarés insaisissables : art. L 526-1)

Sauf exceptions (tenant notamment à l’insuffisance du patrimoine affecté), paiement, sur les seuls biens affectés à l’exploitation, des créanciers postérieurs au dépôt de la déclaration d’affectation (art. L 526-12)

Paiement sur les biens de la société

Imposition du résultat

Résultat soumis à l’IR (catégorie des BIC ou des BNC selon la nature de l’activité : CGI art.  1er A)

Comme l’EI, sauf option pour l’IS (CGI art.  8, 4° pour l’EURL et art.  1655 sexies pour l’EIRL)

IS (CGI art.  1655 quinquies), sauf option pour le régime fiscal des sociétés de personnes (CGI art.  8, 6°), auquel cas l’associé unique est imposable à l’IR sur le résultat de la société selon les règles des BIC ou des BNC selon la nature de l’activité

 

Transmission de l’entreprise

Transmission de l’entreprise

EI

EIRL

EURL

SASU

En cas de décès de l’exploitant

Entreprise transmise aux héritiers avec les autres biens de l’entrepreneur

Fin des effets de l’affectation, sauf si un héritier ou un ayant droit de l’entrepreneur décédé reprend, dans le respect des règles sur les successions, l’activité à laquelle le patrimoine est affecté (art. L 526-15 et L 526-16)

Parts ou actions de l’associé transmises aux héritiers avec les autres biens de l’entrepreneur

Attribution préférentielle de l’entreprise au conjoint ou à l’un des héritiers possible (C. civ. art.  831)

  

Attribution préférentielle des parts ou actions au conjoint ou à l’un des héritiers possible (C. civ. art.  831)



Continuation de la société avec un nouveau dirigeant

Cession ou donation

  

Cession ou donation possible du seul patrimoine affecté, avec maintien de l’affectation en cas de cession ou donation à une personne physique (art. L 526-17, I et II-al. 1)

  

  

Soumise au consentement du conjoint si l’entreprise est un bien commun (C. civ. art.  1424)

Soumise au consentement du conjoint si l’entreprise est un bien commun (C. civ. art.  1424)

Soumise au consentement du conjoint si les parts sont des biens communs (C. civ. art.  1424)

Cession ou donation libre, même si les actions sont des biens communs

  

  

En cas de cession ou donation de tout ou partie des parts à plusieurs acquéreurs ou en cas de cession ou donation d’une partie d’entre elles à un seul acquéreur, la société n’est plus unipersonnelle

En cas de cession ou donation de tout ou partie des actions à plusieurs acquéreurs ou en cas de cession ou donation d’une partie d’entre elles à un seul acquéreur, la société n’est plus unipersonnelle

Formalisme de la cession ou de la donation  (1) 

  

En cas de cession ou donation à une personne physique, déclaration de transfert au registre où est déposée la déclaration d’affectation (art. L 526-17, II-al. 1)



Publication d’un avis au Bodacc dans le mois de l’acte (art. R 526-13)

Dépôt de l’acte au siège social contre remise d’une attestation du dépôt (art. L 221-14, al. 1 sur renvoi de l’art. L 223-17 ; n° 34414)



Dépôt des statuts modifiés au greffe du tribunal de commerce (art. L 221-14, al. 2 sur renvoi de l’art. L 223-17)

Établissement d’un ordre de mouvement des actions cédées ou données et inscription de celles-ci au nom de l’acquéreur

Déclaration au CFE en vue de la radiation au RCS (art. R 123-1)

Déclaration au CFE en vue de la radiation au RCS (art. R 123-1)

  

  

(1) Une fois l’acte constatant celle-ci dressé (obligatoirement devant notaire pour la donation : C. civ. art.  931) et enregistré auprès du service des impôts.

 

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